I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
152R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«assurance contre les accidents et la maladie» désigne la branche d’assurance «accidents et maladie» visée à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47);
«assurance de titres» désigne la branche d’assurance «titres» visée à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances;
«assurance hypothécaire» désigne la branche d’assurance «hypothèque» visée à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances;
«groupe de contrats d’assurance» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe u du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de contrats d’assurance sur la vie» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe v du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de contrats de réassurance» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe x du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«marge sur services contractuels» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant au titre des contrats de réassurance détenus» pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.1 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant de réassurance à recouvrer» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«passif au titre de la couverture restante» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.3 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«passif au titre des sinistres survenus» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.4 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance à comptabilité de dépôt» a le sens que lui donne le paragraphe p du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«provision déclarée» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, relativement à une police qui assure les risques de tremblement de terre au Canada, de détournement et de vol, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, désigne un montant égal au résultat positif ou négatif de la réserve déclaré à la fin de l’année;
«surintendant des institutions financières» a le sens que lui donne le paragraphe z.5 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi.
a. 152R1; D. 1981-80, a. 152R1; D. 3926-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 152R1; D. 91-94, a. 6; D. 1454-99, a. 21; D. 1463-2001, a. 45; D. 1155-2004, a. 17; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 9; L.Q. 2023, c. 19, a. 144.
152R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«commission de réassurance», à l’égard d’une police, désigne, selon le cas:
a)  lorsque la totalité du risque que la police assure est réassurée, l’excédent du montant de la prime payée par le titulaire de la police à l’égard de celle-ci sur le montant de la contrepartie que l’assureur doit payer à l’égard de la réassurance du risque;
b)  lorsqu’une partie seulement du risque que la police assure est réassurée, l’excédent de la partie du montant de la prime payée par le titulaire de la police à l’égard de celle-ci, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la partie du risque qui est réassurée auprès d’un réassureur, sur le montant de la contrepartie que l’assureur doit payer au réassureur à l’égard de la réassurance de cette partie du risque;
«garantie prolongée de véhicule à moteur» désigne une convention, appelée «garantie prolongée» dans la présente définition, en vertu de laquelle une personne s’engage à fournir des biens ou à rendre des services relativement à la réparation ou à l’entretien d’un véhicule à moteur fabriqué par elle ou par une société qui lui est liée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la garantie prolongée s’ajoute à une garantie de base ou limitée relative au véhicule;
b)  la garantie de base ou limitée s’étend sur une période d’au moins 3 ans, mais peut prendre fin avant l’échéance dès que l’odomètre du véhicule indique un nombre déterminé de kilomètres ou de milles;
c)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que plus de 50% des frais à engager en vertu de la garantie prolongée le soient après l’expiration de la garantie de base ou limitée;
d)  le risque de la personne, en vertu de la garantie prolongée, est assuré par un assureur qui est soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières;
«montant de réassurance à recouvrer» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«passif de police» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«passif de sinistres» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne, selon le cas:
a)  à l’égard d’une demande de règlement faite auprès de l’assureur avant ce moment en vertu d’une police d’assurance, un montant égal à l’excédent de la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d’intérêt raisonnable dans les circonstances, d’un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des paiements futurs et des frais de règlement de l’assureur relativement à la demande de règlement, sur la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d’intérêt raisonnable dans les circonstances, d’un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des montants que l’assureur recouvrera après ce moment, relativement à la demande de règlement, par récupération, subrogation ou tout autre moyen;
b)  à l’égard de la possibilité que des demandes de règlement relatives à des sinistres survenus avant ce moment n’aient pas été faites auprès de l’assureur avant ce moment, un montant égal à l’excédent de la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d’intérêt raisonnable dans les circonstances, d’un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des paiements et des frais de règlement de l’assureur relativement à ces demandes de règlement, sur la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d’intérêt raisonnable dans les circonstances, d’un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des montants que l’assureur recouvrera, relativement à ces demandes de règlement, par récupération, subrogation ou tout autre moyen;
«police d’assurance à comptabilité de dépôt» a le sens que lui donne le paragraphe p du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996» a le sens que lui donnent les articles 840R1 et 840R5;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«provision déclarée» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«surintendant des institutions financières» a le sens que lui donne l’article 840R1.
a. 152R1; D. 1981-80, a. 152R1; D. 3926-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 152R1; D. 91-94, a. 6; D. 1454-99, a. 21; D. 1463-2001, a. 45; D. 1155-2004, a. 17; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 9.
152R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«commission de réassurance», à l’égard d’une police, désigne, selon le cas:
a)  lorsque la totalité du risque que la police assure est réassurée, l’excédent du montant de la prime payée par le titulaire de la police à l’égard de celle-ci sur le montant de la contrepartie que l’assureur doit payer à l’égard de la réassurance du risque;
b)  lorsqu’une partie seulement du risque que la police assure est réassurée, l’excédent de la partie du montant de la prime payée par le titulaire de la police à l’égard de celle-ci, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à la partie du risque qui est réassurée auprès d’un réassureur, sur le montant de la contrepartie que l’assureur doit payer au réassureur à l’égard de la réassurance de cette partie du risque;
«garantie prolongée de véhicule à moteur» désigne une convention, appelée «garantie prolongée» dans la présente définition, en vertu de laquelle une personne s’engage à fournir des biens ou à rendre des services relativement à la réparation ou à l’entretien d’un véhicule à moteur fabriqué par elle ou par une société qui lui est liée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la garantie prolongée s’ajoute à une garantie de base ou limitée relative au véhicule;
b)  la garantie de base ou limitée s’étend sur une période d’au moins 3 ans, mais peut prendre fin avant l’échéance dès que l’odomètre du véhicule indique un nombre déterminé de kilomètres ou de milles;
c)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que plus de 50% des frais à engager en vertu de la garantie prolongée le soient après l’expiration de la garantie de base ou limitée;
d)  le risque de la personne, en vertu de la garantie prolongée, est assuré par un assureur qui est soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières;
«passif de police» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«passif de sinistres» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne, selon le cas:
a)  à l’égard d’une demande de règlement faite auprès de l’assureur avant ce moment en vertu d’une police d’assurance, un montant égal à l’excédent de la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d’intérêt raisonnable dans les circonstances, d’un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des paiements futurs et des frais de règlement de l’assureur relativement à la demande de règlement, sur la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d’intérêt raisonnable dans les circonstances, d’un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des montants que l’assureur recouvrera après ce moment, relativement à la demande de règlement, par récupération, subrogation ou tout autre moyen;
b)  à l’égard de la possibilité que des demandes de règlement relatives à des sinistres survenus avant ce moment n’aient pas été faites auprès de l’assureur avant ce moment, un montant égal à l’excédent de la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d’intérêt raisonnable dans les circonstances, d’un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des paiements et des frais de règlement de l’assureur relativement à ces demandes de règlement, sur la valeur actualisée à ce moment, calculée en utilisant un taux d’intérêt raisonnable dans les circonstances, d’un montant qui représente une estimation raisonnable, faite conformément aux normes actuarielles reconnues, des montants que l’assureur recouvrera, relativement à ces demandes de règlement, par récupération, subrogation ou tout autre moyen;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti antérieure à 1996» a le sens que lui donnent les articles 840R1 et 840R5;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti postérieure à 1995» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«provision déclarée» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«surintendant des institutions financières» a le sens que lui donne l’article 840R1.
a. 152R1; D. 1981-80, a. 152R1; D. 3926-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 152R1; D. 91-94, a. 6; D. 1454-99, a. 21; D. 1463-2001, a. 45; D. 1155-2004, a. 17; D. 134-2009, a. 1.